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V- DE LA REDITION DES COMPTES

V- DE LA REDITION DES COMPTES

37- L’ordonnateur est responsable de la garde, de l’entretien et de la conservation des biens publics. Il a par conséquent l’obligation de rendre compte de la gestion des biens placés ou acquis sous sa responsabilité. A cet effet, l’agent désigné pour les opérations de Comptabilité-Matières est astreint, sous son autorité, à la production des Comptabilités mensuelles et du compte de gestion matières.

a- Des comptabilités mensuelles :

38- Au plus tard le 15 de chaque mois, l’agent chargé des opérations de Comptabilité-Matières doit procédure la comptabilité du mois précédent et la transmettre sous la diligence de l’ordonnateur au ministère chargé des Finances, pour apurement, en ce qui concerne les Services Centraux et les Etablissements Publics.

39- Les dossiers de comptabilité mensuelle des services déconcentrés et ceux des Collectivités Territoriales Décentralisées doivent être transmis au Ministère chargé des Finances dans les mêmes délais, à la diligence des ordonnateurs, sous le couvert des contrôles financiers régionaux compétents.

b- Du compte de gestion Matières :

40- A la fin de l’exercice budgétaire, ou alors de la mutation de l’ordonnateur, l’agent désigné pour les opérations de Comptabilité-Matières arrête les écritures comptables du poste et confectionne le compte de gestion de fin d’exercice ou de fin de la période de gestion.

41- Le compte de gestion décrit les opérations de Comptabilité-Matières et tous les actes de gestion réalisés dans la structure du premier au dernier jour de l’année budgétaire ou de la période de gestion.

42- Le dossier du compte de gestion des services centraux, des représentants diplomatiques et consulaires et ceux des établissements publics sont adressés directement sous la diligence de l’ordonnateur, au Ministère chargé des finances pour apurement au plus tard le 31 mars de l’année de l’exercice clos, ou 90 jours après la période de gestion concernée.

43- Ces comptes après apurement et consolidation sont annexés au compte administratif de l’ordonnateur.

44- Les dossiers de compte de gestion des services déconcentrés et ceux des collectivités territoriales décentralisées sont adressés dans les mêmes délais aux contrôles financiers régionaux compétents où des équipes spécialisées de la direction de la Normalisation et de la Comptabilité-Matières procéderont à l’apurement et à la consolidation desdits comptes.

45- Tous les comptes de gestion matières apurés et consolidés sont annexés aux comptes administratifs respectifs des ordonnateurs, et joints aux comptes de gestion du Comptable public compétent, pour transmission à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

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