Une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom du promoteur ;
Une description du projet ;
Un plan descriptif et estimatif des équipements ;
Un état du personnel précisant leurs qualifications ;
Un compte prévisionnel d’exploitation ;
Une quittance matérialisant le paiement de la taxe prévue à l’article 131 (2) de la loi et dont le taux est fixé par la loi des Finances.
La mise en place de toute installation aquacole sur le domaine public ou privé de l’Etat ou sur le domaine national, par déviation d’un cous d’eau est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable accordée par le ministre chargé de la pêche, après avis du Ministre chargé de l’eau sur présentation d’un dossier comprenant les pièces ci-contre
Lieu de dépôt et de retrait
Direction des pêches et de l’aquaculture
Texte de référence
Délai de traitement du dossier
de soixante (60) jours pour se prononcer.
Passé ce délai, et faute de réponse, l’autorisation est réputée accordée.
Date de dernière mise à jour : 21/04/2021
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