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Article 9

(1) Sans préjudice des poursuites judiciaires pour usurpation de titre ou de fonction prévue par la loi pénale, peut être condamnée à une amende calculée suivant l’importance et la durée de l’exercice illicite des fonctions de comptables-matières, de commissaires priseur ou de tiers-détenteur, toutes personne qui, sans en avoir qualité, s’ingère dans les opérations à charge ou à décharge, d’aliénation ou de maniement des biens durables meubles ou immeubles de ‘Etat, des établissements et collectivités.

(2) Le taux minimum de cette amende est fixé à 20 000 francs. Son maximum ne peut dépasser le total des valeurs mobilières ou immobilières indument détenues gérées ou aliénées.

(3) L’amende visée aux alinéas 1er et 2e ci-dessus est perçue au profit du budget intéressé par la gestion.

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