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Article 3

Tous les biens corporels meubles et immeubles faisant partie du patrimoine de l’Etat et établissements et collectivités publics sont pris en compte par numéro de nomenclature sommaire ainsi qu’il suit :

  • nomenclature sommaire n°1 : (NS-1) = matériels des forces et armées de la police ;
  • nomenclature sommaire n°2 : (NS-2) = biens corporels meubles des administrations civiles, des collectivités et des établissements publics ;
  • nomenclature sommaire n°3 : (NS-3) = biens corporels immeubles bâtis et non bâtis.

La codification, l’identification et les modalités de classement des matériels par numéro de nomenclature sont fixé par décret.

Date de dernière mise à jour :

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