(1) La comptabilité-matières publique est constituée par l’ensemble des règles d’ordre législatif, réglementaire ou résultant des usage concernant des opérations d’acquisitions, de maniement ou d’aliénation des biens corporels meubles et immeubles durables ou consomptibles, en service, en approvisionnement ou en position d’attente, appartenant ou confiés à l’Etat, aux établissements publics et collectivités publiques.
(2) Les établissements publics et collectivités publiques visés à l’alinéa ci-dessus sont ceux que la loi et les règlements soumettent à l’obligation de tenir la comptabilité publique.