REPULIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE
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LOI N° 77/26 DU 6 DECEMBRE 1977 FIXANT LE REGIME GENERAL DE LA COMPTABILITE-MATIERES
L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBRE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE I
LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : (1) La comptabilité-matières publique est constituée par l’ensemble des règles d’ordre législatif, réglementaire ou résultant des usage concernant des opérations d’acquisitions, de maniement ou d’aliénation des biens corporels meubles et immeubles durables ou consomptibles, en service, en approvisionnement ou en position d’attente, appartenant ou confiés à l’Etat, aux établissements publics et collectivités publiques.
(2) Les établissements publics et collectivités publiques visés à l’alinéa ci-dessus sont ceux que la loi et les règlements soumettent à l’obligation de tenir la comptabilité publique.
Article 2 : La comptabilité-matières fait partie intégrante de la comptabilité publique.
Article 3 : Tous les biens corporels meubles et immeubles faisant partie du patrimoine de l’Etat et établissements et collectivités publics sont pris en compte par numéro de nomenclature sommaire ainsi qu’il suit :
- nomenclature sommaire n°1 : (NS-1) = matériels des forces et armées de la police ;
- nomenclature sommaire n°2 : (NS-2) = biens corporels meubles des administrations civiles, des collectivités et des établissements publics ;
- nomenclature sommaire n°3 : (NS-3) = biens corporels immeubles bâtis et non bâtis.
La codification, l’identification et les modalités de classement des matériels par numéro de nomenclature sont fixé par décret.
CHAPITRE II
DU CONTRÔLE DE LA COMPTABILITE-MATIERES
Article 4 – La comptabilité-matières fait l’objet d’un contrôle permanent dont les modalités sont fixées par décret.
Article 5 – Les ordonnateurs-matières et les comptables-matières concourrent à l’exécution du budget par la réalisation des opérations de gestion du patrimoine de l’Etat.
Les fonctions d’ordonnateurs-matières sont incompatibles avec celles de comptables-matières et vice-versa.
Article 6 – Sont ordonnateurs-matières, les gestionnaires des crédits ayant pouvoir de décision et direction des opérations d’acquisition, de maniement ou d’aliénation des biens corporels meubles et immeubles visés par la présente loi.
CHAPITRE III
DES OBLIGATIONS ET SANTIONS DES COMPTABLES-MATIERES
Articles 8 – Les sanctions prévues par les lois et règlements régissant les comptables publics du trésor sont applicables aux comptables.
Les modalités de la tenue des livres, de la reddition des comptes du dépôt du cautionnement, ainsi que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables-matières sont fixées par décret.
Article 9 . (1) Sans préjudice des poursuites judiciaires pour usurpation de titre ou de fonction prévue par la loi pénale, peut être condamnée à une amende calculée suivant l’importance et la durée de l’exercice illicite des fonctions de comptables-matières, de commissaires priseur ou de tiers-détenteur, toutes personne qui, sans en avoir qualité, s’ingère dans les opérations à charge ou à décharge, d’aliénation ou de maniement des biens durales meubles ou immeubles de ‘Etat, des établissements et collectivités.
(2) Le taux minimum de cette amende est fixé à 20 000 francs. Son maximum ne peut dépasser le total des valeurs mobilières ou immobilières indument détenues gérées ou aliénées.
(3) L’amende visée aux élinéas 1er et 2e ci-dessus est perçue au profit du budget intéressé par la gestion.
Article 10 – Les modalités d’application de la présente Loi seront fixées par décret.
Article 11 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à présentes Loi.
Article 12 – La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 6 Décembre 1977
LE PRESIDENT DE REPUBLIQUE
(é) AHAMADOU AHIDJO