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Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat 1 / 23

Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  1 / 23

REPUBLIQUE DU CAMEROUN   PAIX - TRAVAIL - PATRIE

26 DEC 2007

DE L'ETAT

L'Assemblée  Nationale  a  délibéré  et  adopté.  le

Président  de  la  République  promulgue  la  loi

dont la teneur suit :

 

 

 

 

 LOI  N°

PORTAN Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  2 / 23

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er

.- La présente loi, portant régime financier de l'Etat, fixe les conditions d'élaboration, 

de présentation, d'exécution et de contrôle de  l'exécution de la loi de finances.

ARTICLE  2.-  (1)  La  loi  de  finances  prévoit   et  autorise,  chaque  année,  l'ensemble  des ressources et charges de  l'État en déterminant  leur nature,  leur montant,  leur affectation et en fixant leur équilibre, dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi.

(2)  Elle  présente  l'ensemble  des  programmes  concourant  à  la  réalisation  des objectifs de développement économique, social et culturel du pays.

ARTICLE 3.-  (1) La  loi de  finances présente de  façon  sincère  l'ensemble des  ressources  et  charges

de  l'Etat.  Ce  principe  implique  que  les  informations  fournies  soient  claires,  précises  et 

complètes,  au  regard  des  données  disponibles,  au  plan  national  et  international,  au moment  de l'élaboration des prévisions.

(2)  La  loi  de  finances  prend  en  compte  les  direct ives  de  convergence  des politiques  économiques  et  financières  résultant   des  conventions  internationales  et  régionales auxquelles la République du Cameroun adhère.

ARTICLE 4.- Ont le caractère de loi de finances :

-  la loi de finances de l'année ;

-  les lois de finances rectificatives ;

-  la loi de règlement ;

-  la loi prévue à l'article 41 de la présente loi.

ARTICLE 5.-  (1) Le budget décrit  les  ressources et  les charges de  l'Etat  autorisées par  la  loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire.

(2)  L'exercice budgétaire couvre une année civile,

(3)  L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses,

(4)  Dans le budget de l'Etat, il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

(5)  Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budget général.

 

(6)  Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée

ou ordonnancée pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.

(7)  Le budget de  l'Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

ARTICLE 6.- Des  taxes parafiscales peuvent être perçues, dans un  intérêt  économique ou social, au Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  3 / 23 profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que  l'Etat,  les collectivités territoriales décentralisées  et   leurs  établissements  publics  administratifs.  Elles  sont  expressément  prévues  par une loi de finances.

ARTICLE  7.-  Les  prélèvements  effectués  sur  les  recettes  de  l'Etat,  notamment  au  bénéfice  des

collectivités  territoriales  décentralisées,  résultent  d'une  disposition  expresse  de  la  loi de  finances.

Ils  ne  peuvent  être  effectués  au  profit  des  personnes morales  de  droit  public  qu'en  vue  de  couvrir leurs charges ou pour compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis à  leur profit. Ils doivent être dans  leur destination,  leur objet,  leur bénéficiaire  et  leur montant,

définis  et  évalués de  façon précise,  sincère,  et  distincte pour que  soient  satisfaits  les objectifs de clarté des comptes et d'efficacité du contrôle parlementaire.

ARTICLE 8.- Au sens de la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit :

Fonction  :  ensemble  d'activités  répondant  aux  besoins  collectifs  fondamentaux  de  la nation dans les différents domaines d'intervention de l'Etat.

Programme  :  ensemble  d'actions  à  mettre  en  œuvre  au  sein  d'une  administration  pour  la réalisation d'un objectif déterminé dans le cadre d'une fonction.

Action : composante  élémentaire d'un programme, à  laquelle  sont  associés des objectifs précis, explicites et mesurables par des indicateurs de performance.

Objectif  :  résultat  à  atteindre  dans  le  cadre  de  la  réalisation  d'une  fonction,  d'un programme ou d'une action et mesurable par des indicateurs.

Indicateur  :  variable  qualitative  ou  quantitative  permettant  de mesurer  les  résultats  obtenus

dans la réalisation des objectifs.

ARTICLE 9.- (1) Un chapitre représente un Ministère, un organe constitutionnel, un groupe homogène de services ou d'unités administratives mettant en œuvre des programmes ou un ensemble d'opérations de nature spécifique. Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  4 / 23

 

(2)   Au sein de chaque chapitre, les crédits sont présentés par sections, programmes, actions, articles et paragraphes.

(3)  La section est la destination fonctionnelle de la dépense.

(4)   L'article détermine l'unité administrative destinataire de la recette ou de la dépense.

(5) Le paragraphe correspond à  la nature économique de  la recette ou de la dépense.

ARTICLE 10.- (1) Les crédits sont spécialisés par programme.

(2) Les crédits sont répartis par articles et par paragraphes. Ils sont mis à disposition par articles.

TITRE II

DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES

CHAPITRE I

DES RESSOURCES ET DES CHARGES BUDGETAIRES DE L'ETAT

ARTICLE 11.- Les ressources et les charges sont déterminées par la loi de finances dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi.

ARTICLE 12.- (1) Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :

1°)- les recettes fiscales regroupées comme suit :

-  les impôts et taxes sur les revenus, les bénéfices et les patrimoines ;

-  les impôts et taxes sur les biens et services ;

-  les droits de douane ;

-  les droits d'enregistrement et de timbre ;

-  les autres recettes fiscales ;

2°) - les recettes courantes non fiscales regroupées comme suit ;

-  les productions et services vendus par les administrations à but non lucratif ; 

-  les revenus des domaines ;

-  les revenus provenant des entreprises ;

-  les produits financiers de l'Etat ;

-  les autres recettes non fiscales ;

3°) - les transferts, cotisations, dons et legs regroupés comme suit : 

-  les cotisations aux caisses de retraite et aux caisses de protection sociale ;

 

 

-  les dons de la coopération internationale ;

-  les amendes et condamnations pécuniaires ;

-  les produits et profits à caractère exceptionnel ; Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat

nouveau régime financier de l'Etat  5 / 23

-  les fonds de concours ;

-  les legs ;

4°) - les recettes en capital regroupées comme suit :

-  les ventes d'actifs incorporels ;

-  les cessions des domaines ;

-  les autres ventes de terrains ;

-  les autres ventes d'actifs corporels ;

-  les cessions d'actions et participations ;

5°) - les recettes sur opérations financières regroupées comme suit :

-  les cessions d'obligations et autres titres financiers ;

-  les remboursements des prêts et avances consentis par l'Etat ;

-  les avances et prêts à court terme consentis à l'Etat ;

-  les tirages sur emprunts à moyen et long terme. 

-  (2) Les charges budgétaires de l'Etat comprennent :

1°) - les dépenses courantes regroupées comme suit :

-  les consommations de biens et services ;

-  les salaires et autres dépenses de personnel ;

-  les intérêts et autres charges financières ;

-  les transferts courants et les subventions de fonctionnement ;

-  les autres charges et opérations de répartition ;

2°) - les dépenses d'investissement regroupées comme suit :

-  les immobilisations de l'Etat ;

-  les subventions d'investissement ;

-  les achats d'actions et prises de participations ;

3°) - les dépenses sur opérations financières regroupées comme suit :

-  les souscriptions et achats d'obligations ;

-  les prêts et avances ;

-  les remboursements de la dette à moyen et long termes ;

-  les remboursements des avances et emprunts à court terme à plus d'un an.

ARTICLE 13.- (1) Le déficit est l'excédent des charges sur les ressources pour l'ensemble des opérations

du budget général, des budgets  annexes  et des  comptes spéciaux. L'excédent ou  le déficit budgétaire est déterminé par le solde de l'ensemble des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus, exception faite des tirages sur emprunts.

 

(2) Le Parlement détermine chaque année le niveau de déficit soutenable et autorise le Gouvernement à assurer sa couverture.

(3) Le Parlement fixe annuellement les conditions du recours à l'emprunt.

ARTICLE  14.- Les  ressources  des  services  publics  et  des  activités  industrielles  et  commerciales  de Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  6 / 23 l'Etat sont définies par la loi. Leur rémunération ou leur tarification sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE II

DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

ARTICLE 15.-  (1) Les crédits ouverts au  titre des dépenses  courantes hors  intérêts  de  la  dette  et

des dépenses d'investissement, sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

(2)  Les  autorisations  d'engagement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses pouvant  être engagées au cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans.

(3) Les crédits de paiement constituent  la  limite  supérieure des  dépenses pouvant

être  engagées  et  ordonnancées  durant  un      exercice  budgétaire  pour  la  couverture  des  engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

(4) Les crédits de paiement peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans les conditions fixées à l'article 56 de la présente loi.

(5) Le montant des autorisations d'engagement au titre des dépenses courantes hors intérêts de la dette, est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

ARTICLE 16.- (1) Les crédits de paiement sont limitatifs, sous réserve des dispositions des articles 17 et 28 de la présente loi.

(2) Les  dépenses  ne peuvent  être  engagées  et  ordonnancées  que dans  la  limite des crédits de paiement ouverts.

ARTICLE 17.- (1) Ont un caractère évaluatif, les crédits relatifs aux charges et au remboursement de

la  dette  de  l'Etat,  aux  réparations  civiles,  à  la  mise  en  jeu  de  garanties  accordées  par  l'Etat  et  aux catastrophes et calamités naturelles.

(2)  Les  dépenses  auxquelles  s'appliquent  les  crédits  évaluatifs  s'imputent,  si nécessaire, au-delà de la dotation inscrite. Dans ce cas, le Gouvernement  informe  le Parlement des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution pour le reste de l'année.

 

 

TITRE IIl

DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES

CHAPITRE I

DE LA STRUCTURE ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

SECTION I

DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  7 / 23

ARTICLE 18.- (1) La loi de finances de l'année comprend deux (02) parties distinctes.

(2) Dans la première partie, la loi de finances de l'année :

1 °)  - autorise pour  l'année,  la perception des  ressources de  l'Etat et des  impositions de  toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;

2°)  -  comporte  les  dispositions  relatives  aux  ressources  de  l'Etat  qui  affectent  l'équilibre budgétaire ;

3°) - comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes prévues à l'article 23 ;

4°) - comporte l'évaluation de chacune des ressources budgétaires visées à l'article 12 ;

5°)  -  fixe  les plafonds  des  dépenses du budget  général  et  de  chaque  budget annexe, ainsi que ceux de chaque catégorie de comptes spéciaux ;

6°) - arrête les données générales du budget, présentées dans un tableau ;

7°) - comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat ;

8°)  -  comporte  des  dispositions  relatives  à  l'assiette,  au  taux  et  aux  modalités  de recouvrement des impositions de toute nature.

(3) Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :

1°) - fixe pour le budget général, les programmes concourant à la réalisation des objectifs assortis d'indicateurs, les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;

2°)  -  fixe,  pour  le  budget  général,  par  chapitre  et  par  section,  le montant  des  autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;

 

3°)  -  fixe,  par  budget  annexe  et  par  compte  spécial,  le  montant  des  autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;

4°) - fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par section, le montant du plafond des reports prévu à l'alinéa (2) de l'article 56 ;

5°) - autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;

6°)  -  autorise  l'Etat  à prendre  en  charge  les  dettes  des  tiers,  dans  la  limite des plafonds qu'elle détermine, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;

7°)-peut   : 

a)  comporter  des  dispositions  ayant   un  impact   direct   sur  les  dépenses budgétaires de l'année ;

b)   approuver des conventions financières internationales;

c)  comporter  toutes dispositions relatives à  l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  8 / 23

SECTION II

 DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

ARTICLE 19.- (1) Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Elles ratifient les modifications apportées par décret aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.

(2)  Elles  sont  présentées  dans  les  mêmes  formes  que  la  loi  de  finances.  Elles traduisent obligatoirement  l'incidence des modifications apportées sur l'équilibre de  l'exercice en cours et  le solde de la loi de finances.

SECTION III 

DE LA LOI DE REGLEMENT

ARTICLE 20.- (1) La loi de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée.

(2) La loi de règlement :

1 °) - ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances ;

2°) - arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le résultat qui en découle ;

 

3°)  -  arrête  le  montant  définitif  des  ressources  et  des  charges  de  trésorerie  ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante ;

4°)  -  constate  les  écarts dans  la mise  en œuvre  des programmes  sur  la  base des objectifs des indicateurs correspondants ;

5°) - constate  le compte de résultat de  l'exercice établi à partir des  ressources et des charges

visées à l'article 12 ci-dessus ;

6°) - affecte le résultat comptable de l'exercice.

(3) Le cas échéant, la loi de règlement :

1°)  -  comporte  toutes dispositions  relatives  à  l'information  et  au  contrôle du Parlement  sur  la gestion des finances publiques, à  la comptabilité de  l'Etat et au régime de  la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;

2°) - arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés à l'exercice suivant.

ARTICLE 21.- Le dépôt du projet de loi de règlement et de ses annexes doit  intervenir au plus tard le

30 septembre de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte,

ARTICLE 22 - Le projet de loi de règlement est accompagné :

1)   du développement des opérations budgétaires présentées par nature, en distinguant les prévisions, les recouvrements et les restes à recouvrer, les paiements Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  9 / 23

et les restes à payer ;

2)  de l'état sur les dépenses par programme indiquant la dotation initiale, les modifications intervenues au cours de la gestion, les ordonnancements et les arriérés de paiement, assorti des annexes explicatives sur l'utilisation des crédits et les écarts entre estimations et réalisations ;

3)  des rapports annuels de performance des administrations rédigés par les ordonnateurs principaux ;

4)  des annexes explicatives par budget  annexe et  par compte  spécial ;

5)  d'un état de réalisation de tous  les projets d'investissement  justifiant les écarts constatés au cours de l'année concernée entre les prévisions et les réalisations, par administration et par région ;

6)  du compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus.

 

 

CHAPITRE II 

DES AFFECTATIONS SPECIALES

ARTICLE 23.- Par exception au principe énoncé à l'article 5, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales qui peuvent prendre  la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor, de fonds de concours, sont autorisées par la loi de finances.

ARTICLE 24.- (1) Les budgets annexes retracent les seules opérations des services de l'Etat non dotés

de  la personnalité morale résultant de  leur activité de production de biens ou de prestations de services

donnant lieu à paiement de prix, quand elles sont effectuées à titre principal par ces services. La création

d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition

de la loi de finances. L'ordonnateur est le Ministre auquel est rattaché ledit budget annexe.

(2)  Les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans  les mêmes condit ions que celles du budget  général. Les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan comptable général en deux parties dont l'une retrace les recettes et dépenses courantes et l'autre, les recettes et dépenses d'opérations en capital.

(3)  Le solde de chaque budget annexe en fin d'exercice est reporté sur l'année suivante, sauf en cas de clôture du budget annexe ou des dispositions contraires prévues par la loi de finances.

ARTICLE  25.-  (1) Les  comptes  spéciaux  du Trésor  retracent  des  recettes  et  dépenses affectées ainsi que des opérations de caractère temporaire.

Ils ne peuvent être ouverts que par une disposition expresse d'une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont :

1)   les comptes d'affectation spéciale ;

2)  les comptes d'exploitation ;

3)  les comptes d'opérations monétaires ; Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  10 / 23

4)  les comptes de règlements avec les Gouvernements étrangers ;

5)  les comptes de concours financiers.

 

(2)  L'affectation d'une ressource à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances.

(3)  L'ordonnateur et le comptable du compte spécial sont désignés par un acte réglementaire.

ARTICLE  26.-  (1)  Les  comptes  d'affectation  spéciale  retracent,  dans  les  conditions prévues par une  loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen des  recettes particulières qui  sont par nature en relation directe avec les dépenses concernées.

(2)  Sauf  dispositions  contraires  prévues  par  une  loi  de  finances,  les  comptes

d'affectation  spéciale  ne  peuvent  bénéficier  des  subventions  émanant  du  budget  général.  Cette limitation ne s'applique pas aux opérations relatives aux pensions et autres allocations accessoires.

(3)   Des versements au profit du budget général, d'un budget annexe, ou d'un compte spécial peuvent être effectués à partir d'un compte d'affectation spéciale, dans les conditions prévues par la loi de finances.

ARTICLE 27.- Les comptes d'exploitation  retracent  les opérations à caractère  industriel  et commercial

effectuées  à  titre  accessoire  par  des  services  de  l'Etat  non  dotés  de  la  personnalité  morale.  Les évaluations  de  recettes  ont  un  caractère  indicatif.  Sauf  dérogation  expresse  prévue  par  une  loi  de

finances,  il  est  interdit  d'exécuter  au  titre de  ces  comptes, des opérations d'investissement  financier, de prêts, d'avances ainsi que des opérations d'emprunt.

ARTICLE 28.- Les comptes d'opérations monétaires retracent  les opérations de recettes et de dépenses à

caractère  monétaire,  notamment  les  charges  liées  à  l'émission  de  monnaie  et  aux  opérations  de change. Dans ce cadre,  les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère évaluatif conformément à l'article 17 de la présente loi.

ARTICLE  29.-  Les  comptes  de  règlement  avec  les  Gouvernements  étrangers  ou  autres  organismes

étrangers  retracent  des  opérations  faites  en  application  d'accords  internationaux  approuvés  par  la  loi.

Pour ces catégories de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère évaluatif conformément à l'article 17 de la présente loi.

ARTICLE 30.-  (1) Les  comptes de  concours  financiers  retracent  les prêts  et  avances consentis par l'Etat, Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs.

(2) Les prêts et avances sont accordés pour une durée limitée. Ils sont  assortis d'un taux d'intérêt  qui  ne peut   être  inférieur  à  celui   des  obligations du trésor de même échéance ou à défaut, d'échéance la plus proche. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition, par décret du Président de la République.

ARTICLE  31.-  (1)  Les  fonds  de  concours  sont  constitués  par  des  fonds  à  caractère  non  fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et par les produits des dons et legs attribués à l'Etat. Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  11 / 23

(2) Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des finances sur  la section concernée. Les  recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par  la loi de finances. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de  la partie versante. A cette  fin, un décret du Premier Ministre définit  les règles d'utilisation des crédits ouverts par les fonds de concours.

ARTICLE 32.- (1) II est interdit d'imputer directement à un compte spécial, des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.

(2)  Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la présente loi, les opérations

des  comptes  spéciaux  sont  prévues,  autorisées  et  exécutées  dans  les mêmes  conditions  que  celles  du budget général.

(3)   Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante. Les résultats constatés sur chaque catégorie de comptes figurent au résultat général de  l'année.

TITRE IV 

DE L'ELABORATION DES LOIS DE FINANCES

ARTICLE  33.-  Sous  l'autorité  du  Président  de  la  République,  le  Premier  Ministre  coordonne  la

préparation des projets de lois de finances, assurée par le Ministre chargé des finances, en concertation avec les organes constitutionnels, les Ministres ou les responsables des services concernés.

ARTICLE 34.- Le Premier Ministre notifie  les arbitrages aux Ministres ou aux responsables des services concernés.

TITRE V 

DE L'INFORMATION DU PARLEMENT

ARTICLE  35.-  (1) Le Gouvernement  fournit  au  Parlement,  chaque  année,  au moment de  la  session budgétaire, en vue de l'examen du projet de loi de finances de  l'année, des  informations sur  l'évolution de

l'économie  nationale,  les  orientations  des  finances  publiques  et  le  développement  des  grands  projets d'investissement.

(2) L'exécution du budget de l'Etat à mi-parcours fait l'objet d'une information

écrite fournie au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre de l'année courante.

ARTICLE 36.- Sont obligatoirement joints au projet de loi de finances de  l'année ;

1  °)  un  rapport  sur  la  situation  et  les  perspectives  économiques,  sociales,  et  financières  de  la

Nation.  Il comprend notamment  la présentation des  hypothèses de  la loi de finances et des projections y afférentes ;

 

2°) une annexe présentant les perspectives d'évolution sur trois (3) ans, des dépenses publiques, Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  12 / 23 en tenant compte des projections des équilibres budgétaires;

3°)  une  annexe  détaillant  les  prévisions  de  recettes  budgétaires  selon  la  nomenclature

budgétaire  des  recettes,  la  liste  et  l'évaluation  par  catégorie  de  bénéficiaires  des impôts et taxes affectés à des personnes morales autres que l'État ;

4°) une  annexe présentant   les dépenses de  l'Etat par  fonction,   programme et objectif, avec les indicateurs de performance qui y sont associés ;

5°)  une  annexe  explicative  développant  pour  chaque  chapitre,  les  dépenses

d'investissements  et  les  dépenses  courantes  pour  les  deux  années  précédentes,  l'année  en cours et l'année considérée, par programme au sein des sections  fonctionnelles et, pour

chacune  d'entre  elles,  l'état  de  consommation  des  autorisations  d'engagement  depuis

l'origine  de  chaque  programme  et   les  prévisions  de  consommation  de  crédits  pour l'année en cours et l'année considérée par article budgétaire;

6°) une  annexe présentant  les  dépenses  des  administrations par  chapitre, par  section et détaillée par article et paragraphe, pour  l'année en cours et l'année considérée ;

7°) une annexe détaillant le montant et l'utilisation des comptes spéciaux au cours des deux années précédentes, pour l'année en cours et les deux années à venir ;

8°) une annexe détaillant les projets d'investissement ; 9°) un état des opérations financières ;

10°) une annexe présentant   les concours financiers de  l 'Etat  aux entreprises ;

11°) une annexe présentant par Ministère, les informations relatives à  l'évolution des effectifs et de la masse salariale ;

12°) une annexe présentant l'état détaillé de la dette publique.

ARTICLE 37.- En vue de l'examen de la loi de finances de l'année, chaque rapporteur mentionné à

l'article  69  ci-dessous  peut  adresser  au mois  de  septembre,  un  questionnaire  sur  les  dépenses  qui entrent dans le cadre de sa compétence. Les réponses doivent lui être fournies par l'autorité destinataire du questionnaire au plus tard huit (08) jours avant la date de dépôt du projet de loi de finances de l'année. A

défaut,  l'autorité  destinataire  peut  faire  l'objet  d'une  observation  de  la  part  de  l'assemblée  à  laquelle appartient le rapporteur.

 

ARTICLE  38.-  Le  projet  de  loi  de  finances  rectificative  est  obligatoirement  accompagné  d'un

rapport  présentant  l'état  d'exécution  des  recettes  et  des  dépenses  figurant  dans  la  loi  de  finances

initiale,  l'état  de  réalisation  des  programmes  affectés  et,  de  façon  détaillée  et  motivée,  les modifications proposées.

TITRE VI

DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

CHAPITRE I

DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES

ARTICLE 39.- (1) Le projet de loi de finances de l'année, y compris les annexes obligatoires prévues à l'article 36 ci-dessus, doit  être déposé  sur  le bureau du Parlement au plus  tard, quinze (15)  jours avant  le Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  13 / 23 début de la session.

(2)  Le Parlement dispose d'un délai de vingt (20) jours, à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour se prononcer définitivement sur la loi de finances.

(3)  Toutefois, au moment du dépôt du texte, le Gouvernement peut déclarer l'urgence, et ramener ce délai à dix (10) jours. L'urgence doit être motivée par des événements à caractère exceptionnel qui ont empêché  le  fonctionnement normal des institutions.

(4)  Si la session est suspendue, les délais visés au deuxième alinéa sont interrompus. Ils recommencent à courir huit (08) jours après  la reprise de la session.

ARTICLE 40.- Les délais mentionnés à  l'article 39 ci-dessus, sont applicables à  l'examen d'un projet de loi de finances rectificative.

ARTICLE 41.- Si les délais prévus par l'article 39 ci-dessus, sont expirés, et si la première partie de la loi de finances a été définitivement adoptée, cette partie est promulguée.

CHAPITRE II

DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

ARTICLE  42.-  Si  la  loi  de  finances  de  l'année  n'est  pas  adoptée  avant  le  début  de  l'exercice,  le Président   de  la République  peut,  par  voie  d'ordonnance,  reconduire, par douzième,  le budget  de l'exercice précédent, jusqu'à l'adoption du nouveau budget.

ARTICLE 43.- (1) Le vote de la loi de finances de l'année est précédé d'un débat parlementaire portant sur les catégories de ressources et charges énumérées à l'article 12 ci-dessus.

(2) La loi de finances de l'année et la loi de règlement sont votées séparément. Le vote de l'une de ces lois ne conditionne pas celui de l'autre.

 

(3) La première partie de la loi de finances est discutée et votée par article,

La  deuxième  partie  de  la  loi  de  finances  ne  peut  être  discutée  par  le  Parlement qu'après l'adoption de la première partie.

(5)  Le vote des dépenses s'effectue par chapitre, après examen en deux temps : l'ensemble des programmes d'une part, les moyens détaillés par section et par paragraphe d'autre part.

(6)  Les crédits des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial.

ARTICLE 44.- Aucune proposition d'amendement à une  loi de finances ne peut être présentée par un parlementaire si elle a pour effet, soit une diminution des  ressources publiques, soit  l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance.

TITRE VII 

DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES

CHAPITRE DES OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  14 / 23

ARTICLE 45.- Le Ministre chargé des finances veille à la bonne exécution des lois de finances.

ARTICLE 46.- (1) Les opérations d'exécution du budget de  l'Etat incombent aux ordonnateurs et aux

comptables  publics,  dans  les  conditions  définies  par  voie  réglementaire  et  notamment  le  décret portant  règlement  de  la  comptabilité  publique.  Ces  opérations  concernent  l'exécution  des programmes, des recettes et des dépenses, la gestion de la trésorerie.

(2) Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont et demeurent séparées

et incompatibles tant pour ce qui concerne l'exécution des recettes que l'exécution des dépenses.

ARTICLE 47.-  (1) La procédure d'exécution de  la dépense comprend  les phases  d'engagement ,   de

liquidation  et   d'ordonnancement ,   qui  relèvent   de  l'ordonnateur,  et  la  phase  de  paiement,  qui relève du comptable.

(2) La procédure d'exécution des recettes comprend  la phase d'émission d'un  titre exécutoire, qui relève de l'ordonnateur, et la phase de recouvrement, qui relève du comptable. Pour les recettes encaissées sur versements spontanés, les titres sont émis en régularisation.

 

ARTICLE 48.- Dans  les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des  finances, peuvent donner lieu à rétablissement de crédits :

1)   la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

2)  les recettes consécutives à des cessions entre services de l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

ARTICLE  49.-  Sous  l'autorité  du  Premier  Ministre,  le  Ministre  en  charge  du  budget  assure  la régulation budgétaire des dépenses, au niveau de la mise à disposition des autorisations de dépenses et des engagements.

ARTICLE 50.- (1) Les opérations d'engagement sur le budget de l'Etat au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées au plus tard le 30 novembre.

(2) Les opérations d'ordonnancement au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées le

31 décembre de la même année.

CHAPITRE II

 DE L'ORDONNATEUR

ARTICLE 51.- (1) L'ordonnateur a  la responsabilité de  la bonne exécution des programmes. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. En matière de recettes, il émet les titres de recettes. En matière de dépenses, il juge de l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'il engage, liquide et ordonnance.

(2)  L'ordonnateur est astreint à la production d'un compte administratif annuel retraçant ses actes de gestion et d'un rapport de performance sur les programmes dont il a la charge.

(3)  En matière de recettes, il existe deux (02) catégories d'ordonnateurs : l'ordonnateur principal et les ordonnateurs délégués.

1°) - Est ordonnateur principal, le Ministre chargé des finances. Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  15 / 23

2°)  -  Sont  ordonnateurs  délégués,  les  chefs  de  département  ministériel  ou assimilés, pour les recettes produites par leurs administrations, ainsi que les responsables des administrations fiscales.

3°)  -  Les  chefs  de  département ministériel  peuvent  constituer,  sous  leur  propre responsabilité, des régisseurs de recettes.

(4)  En matière de dépenses,  il existe  trois (03) catégories d'ordonnateurs : les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs délégués.

 

 

 

1°)  -  Sont  ordonnateurs  principaux,  les  Chefs  de  départements  ministériels  ou assimilés et les Présidents des organes constitutionnels ;

2°)  - Sont ordonnateurs secondaires,  les responsables des services déconcentrés de l'Etat qui reçoivent les autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux.

3°)  -  Sont  ordonnateurs  délégués,  les  responsables  désignés  par  les  ordonnateurs principaux ou secondaires pour des matières expressément définies. Cette délégation prend  la forme d'un acte administratif de l'ordonnateur principal ou secondaire,

(4)  L'ordonnateur  désigne  un  ou  plusieurs  agents  pour  les  opérations  de comptabilité-matières. Ceux-ci sont astreints, sous l'autorité de l'ordonnateur, à la production d'un compte en matières.

CHAPITRE III

 DE LA SANCTION DE L'ORDONNATEUR

ARTICLE 52.- (1) Les ordonnateurs principaux du budget de l'Etat sont, à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et civil.

(2)  Les autres catégories d'ordonnateurs, dans la limite de leurs délégations, sont responsables aux plans pénal, civil et disciplinaire.

(3)  Les ordonnateurs sont justiciables devant l'organe chargé de la discipline budgétaire et financière dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

CHAPITRE IV 

DE LA MODIFICATION DES CREDITS OUVERTS

ARTICLE 53.- (1) Des virements de crédit peuvent être effectués de chapitre à chapitre, par décret du

Premier Ministre.

(2)  Des  virements  de  crédits  peuvent  être  effectués  à  l'intérieur  d'un  même

chapitre,  d'une  section  à  une  autre,  d'un  programme  à  un  autre,  par  arrêté  du  Ministre  chargé  des Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  16 / 23 finances, sur proposition de l'ordonnateur.

(3)  Des  virements  de  crédits  peuvent  être  effectués  à  l'intérieur  des  programmes

par arrêté du Ministre intéressé, dans la limite de 15 % de la dotation initiale.

(4)  Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de

virements, ne doit pas dépasser 5% des crédits ouverts par la loi de finances de  l'année pour chacune des sections.

(5)   A peine de nullité, aucun mouvement de crédits ne peut être effectué sans que le Ministre en charge des finances en soit préalablement  informé.

(6)   Sauf disposition d'une loi de finances, aucun mouvement de crédits ne peut être effectué à partir des dépenses de personnel au profit d'une dépense d'une autre nature,

ARTICLE 54.-  (1) En cas d'urgence, des décrets d'avance peuvent ouvrir des  crédits supplémentaires

sans  modifier  l'équilibre  budgétaire  arrêté  par  la  dernière  loi  de  finances,  en  annulant  des  crédits  ou  en constatant de nouvelles recettes.

(2)   Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre d'un plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.

(3)  Le  Parlement  doit  ratifier  les modifications  ainsi  apportées  aux  crédits,  dans  le prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

ARTICLE 55.-  (1) Un  crédit peut  être  annulé par  décret  pris  sur  le  rapport  du Ministre  chargé  des finances, afin de préserver l'équilibre budgétaire tel que, défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, ou parce qu'il est devenu sans objet.

(2)  Tout décret d'annulation  est  transmis, pour  information, au Parlement dès sa signature,

(3)   Le  montant  total  des  crédits  annulés  au  titre  du  présent  article  et  de  l'article précédent, ne peut dépasser 5 % des crédits ouverts par  l'ensemble des lois de finances de l'année.

ARTICLE  56.-  (1) Sous  réserve  des  dispositions  concernant  les  autorisations  d'engagement,  les  crédits ouverts au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

(2)   Les autorisations d'engagement disponibles en fin de période sur un programme ne peuvent  être  reportées. Toutefois,  les  opérations pertinentes  non  achevées  en  fin  de  période  sur  un

programme  peuvent  faire  l'objet  d'une  inscription  dans  le  cadre  d'un  nouveau  programme poursuivant des objectifs similaires.

(3)   Les dépenses de personnel ne peuvent bénéficier de crédits reportés.

(4)   Les  crédits de paiement  ouverts  sur un programme  et  disponibles, à  la

fin  de  l'année  sont  reportés  sur  le même  programme  ou  à  défaut  sur un programme  poursuivant  les  mêmes  objectifs.  Le  montant  des  crédits  ainsi  reportés  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  provision constituée à cet effet dans la loi de finances.

 Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  17 / 23

(5)  Les  crédits  ouverts  sur  une  section  au  titre  d'un  fonds  de  concours  et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur la même section, par arrêté conjoint du Ministre chargé des

finances  et  du Ministre  intéressé,  dans  une  limite  égale  à  la  différence  entre  les  recettes  et  les  dépenses concernées.

(6)  Les reports de crédits de paiement effectués au titre d'un  fonds de concours s'effectuent jusqu'à épuisement des fonds concernés.

(7)  Les textes de report sur les fonds de concours sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement est constatée.

ARTICLE 57.- (1) Les crédits non engagés en fin d'exercice sont  réputés annulés.

(2)  Les  crédits  afférents  aux  dépenses  liquidées  non  ordonnancées  en  fin d'exercice  sont  également annulés. Toutefois,  les dépenses  réalisées  sur  ces  crédits  donnent  lieu  à  un nouvel engagement effectué en priorité sur les crédits de l'exercice suivant.

CHAPITRE V

DES COMPTABLES PUBLICS

ARTICLE 58.- (1) Les comptables publics sont des agents publics régulièrement préposées aux comptes

et/ou chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs.

Ils sont nommés par le Ministre en charge des finances, ou avec son agrément.

(2) Ils ont une responsabilité personnelle et pécuniaire qui porte sur :

-  les deniers et les valeurs dont ils ont la charge ;

-  les recouvrements des titres exécutoires pris en charge ;

-  les paiements effectués ;

-  l'exactitude des écritures qu'ils tiennent.

(3)  La  mise  en  jeu  de  cette  responsabilité  résulte  d'un  déficit  ou  d'un  débet  constaté à la suite des contrôles effectués par les organes compétents de l'Etat.

ARTICLE 59.-  (1) Les  catégories  et  les  attributions des  comptables publics  sont  celles définies par  le règlement général sur la comptabilité publique.

(2) Les  comptables  rendent  annuellement  des  comptes  qui  comprennent  toutes  les opérations qu'ils sont tenus par les lois et règlements de rattacher à leur gestion.

(3) La  forme  de  ces  comptes  et  les  justifications  à  fournir par  les  comptables  sont déterminées par les règlements et instructions.

CHAPITRE VI

DES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE DE L'ETAT

ARTICLE 60.- Les  comptes  de  l'Etat  doivent  être  réguliers,  sincères  et  donner  une  image  fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 61.- L'Etat tient trois (03) types de comptabilité : Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  18 / 23

-  une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses;

-  une comptabilité générale ;

-  une comptabilité analytique,

ARTICLE  62.-  (1) La  comptabilité  budgétaire  retrace  les  opérations  d'exécution  du  budget  de  la  phase d'engagement à  la phase de paiement. Elle est tenue par  l'ordonnateur et le comptable, chacun en ce qui  le concerne.

(2)  Dans la phase comptable :

-  les recettes sont prises en compte au titre du budget de  l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable public ;

-  les  dépenses  sont  prises  en  compte  au  t itre  du  budget   de  l'année  au cours de laquelle elles sont prises en charge par le comptable public.

(3)  Des  recettes  et des dépenses peuvent  être  comptabilisées  au  cours d'une période complémentaire à l'exercice, dont la date limite est fixée au 28 février de l'année suivante, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

ARTICLE 63.- (1) La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations conformément au plan comptable général. Les opérations sont prises en compte au titre de  l'exercice auquel elles se  rattachent,  indépendamment de  leur date de paiement ou d'encaissement.

Elle est décrite dans le compte général de l'Etat.

(2) Les règles applicables à  la comptabilité générale de  l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.

ARTICLE 64.- La comptabilité analytique, instituée auprès des ordonnateurs, permet d'analyser les coûts détaillés des différents programmes engagés dans le cadre du budget de l'état.

ARTICLE 65.- Les modalités d'application des articles 60 à 64 sont précisées par décret portant règlement sur la comptabilité publique.

 

CHAPITRE VII

 DES OPERATIONS DE TRESORERIE DE L'ETAT

ARTICLE 66.- Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :

-  la gestion des titres et obligations du Trésor à moins d'un an ;

-  le mouvement des disponibilités de l'Etat ;

-  l'escompte, l'encaissement et les décaissements des effets de toute nature émis au profit ou à rencontre de l'Etat ;

-  la gestion des fonds déposés par les correspondants ou autres tiers.

ARTICLE 67.- Les opérations prévues à l'article 66 sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

1°)  -  le  placement  des  disponibilités  de  l'Etat   est  effectué  conformément  aux Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  19 / 23 autorisations annuelles générales ou particulières données par une loi de finances ;

2°) - aucun découvert ne peut être consenti aux déposants prévus au 4e"

16 tiret de l'article 66;

3°)  -  les  fonds  détenus  par  les  Collectivités  Territoriales  Décentralisées  et  les

Etablissements  Publics  Administratifs  ainsi  que  les  prêts  et  dons  destinés  au  financement  des  projets nationaux, sont des deniers publics. Ces fonds sont déposés auprès du Trésor Public.

CHAPITRE VIII 

DU TRESOR PUBLIC

ARTICLE 68.- (1) Le Trésor Public exerce le monopole sur : 

1 °) - le recouvrement de toutes les recettes, le paiement de toutes les dépenses et la totalité de la  trésorerie de  l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées  et des  autres personnes morales de droit public ;

2°) - le circuit des caisses publiques ;

3°) - les relations avec le système bancaire régional et international.

(2)   il est le guichet unique des opérations d'encaissement et de décaissement de l'Etat.

(3)   Le  circuit du Trésor Public  est  déterminé par  le principe  de  l'unité de caisse matérialisé par  la  centralisation des opérations d'encaissement  et de  décaissement   effectuées  par  les comptables publics dans un compte unique à la Banque Centrale.

 

 

(4) Aucune dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus n'est admise, sous peine de nullité.

TITRE VIII 

DU CONTROLE

CHAPITRE I 

DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 69.- La commission chargée des finances désigne chaque année, à  l'ouverture de  la première session ordinaire de l'année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux

chargés  des  dépenses  publiques  et  du  contrôle  de  l'usage  des  fonds  publics,  y  compris  des  fonds  de développement publics.

ARTICLE 70.- Sans préjudice de  leurs autres pouvoirs,  les rapporteurs spéciaux mentionnés  à  l'article

69  disposent  du  pouvoir  de  contrôle  sur  pièces  et  sur  place. Aucun  document  ne  peut  leur  être refusé, réserve faite des sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, au secret de l'instruction et au secret médical,

ARTICLE 71.-  (1) Le Parlement peut désigner des  commissions d'enquête  sur un  sujet  intéressant  les finances publiques, pour une durée n'excédant pas  six mois. Cette durée  est  renouvelable  en  tant que de Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  20 / 23 besoin.

(2) Ces  commissions  disposent  des  pouvoirs mentionnés  à  l'article précédent, et, dans les conditions prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de  leur choix et  procéder  à  des  auditions.  A  l'exception  du  Président  de  la  République,  les  personnes  dont l'audition  est  requise  ne  peuvent  refuser  d'y  déférer.  Toute  entrave  mise  au  fonctionnement  d'une commission est considérée comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public.

(3) Les  commissions  sont  tenues  de  transmettre  aux  autorités  judiciaires,  tout  fait susceptible  d'entraîner  une  sanction  pénale  dont  elles  auraient  connaissance.  Elles  peuvent  saisir l'organe chargé de la discipline budgétaire.

(4) Elles font un rapport à l'issue de  leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.

CHAPITRE II 

DU CONTROLE JURIDICTIONNEL

ARTICLE 72.- Le contrôle juridictionnel des comptes publics est exercé par la juridiction des comptes prévue dans la Constitution.

 

 

CHAPITRE III 

DU CONTROLE ADMINISTRATIF

ARTICLE  73.- Un  contrôle  de  régularité  et  de  performance  ainsi  que  des missions d'audit de  la gestion des administrations publiques, des entreprises publiques, des établissements publics, ainsi que des

entités  privées  ayant  reçu  une  subvention,  un  aval  ou  une  caution  de  l'Etat  ou  de  toute  autre  personne morale de droit public, sont menés par les services spécialisés compétents de l'Exécutif.

ARTICLE 74.- Des  textes réglementaires  fixent  les attributions,  l'organisation et  le  fonctionnement des services spécialisés visés à l'article 73 ci-dessus, ainsi que les modalités de ce contrôle.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

DU CHAMP D'APPLICATION DELA LOI

ARTICLE 75.- La présente  loi  s'applique  aux personnes morales de droit public : Etat, Etablissements

Publics et Collectivités Territoriales Décentralisées, sous réserve de leurs spécificités.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 76.- La présente  loi  est d'application progressive pour une période  n'excédant pas cinq  (05) ans, à compter du 1er

 janvier 2008, dans les conditions définies aux articles 77 à 80 ci-dessous.

ARTICLE 77.- Sont applicables dès la promulgation, les dispositions suivantes : Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  21 / 23

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES

Les articles 1 à 10, à l'exception des alinéas traitant des programmes.

TITRE II 

DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES

Les articles 11 à 17, sauf les alinéas (1), (2), (4) et (5) de l'article 15  traitant des autorisations d'engagement et des reports des crédits de paiement.

TITRE III 

DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES

Le chapitre I, sauf en ce qui concerne les programmes : article 18, sauf les points 1°), 2°), 3°) et 4°) de l'alinéa (3) ; l'article 19 ; l'article 20, sauf l'alinéa (1), les points 4°) et 6°) de l'alinéa (2) et le point 2°) de l'alinéa (3) ; l'article 21 ; et l'article 22, sauf les alinéas

2), 3) et 6).

 

TITRE IV

DE L'ELABORATION DE LA LOI DE FINANCES

Les articles 33 et 34.

TITRE V

DE L'INFORMATION DU PARLEMENT

L'article 35 ; et l'article 36, sauf les points 2°), 4°), 5°), 7°) et 11°).

TITRE VI 

DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

Les articles 39 à 44, sauf les alinéas (5) et (6) de l'article 43.

TITRE VII 

DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES

L'article  45  ;  l'article  46,  à  l'exception  des  programmes  de  l'alinéa  (1)  ;  les  articles  47  à  50  ;

l'article  51  sauf  l'alinéa  (2)  sur  la  production  des  rapports  de  performance  sur  les  programmes; l'article 52;  l'article 53 sauf  l'alinéa (1),  l'alinéa (2) sur les programmes et l'alinéa (3) ; les articles 54 et

55 ; l'article 56 sauf l'alinéa (2) sur les programmes, l'alinéa (4) sur les crédits de paiement, les alinéas (5),

(6) et (7) ; les articles 57 à 59 ; l'article 60, sauf en ce qui concerne l'image fidèle du patrimoine ; l'article

62 ; et les articles 66 à 68.

TITRE VIII

DU CONTROLE

Les articles 69 à 73, sauf en ce qui concerne le contrôle des programmes.

TITRE IX  Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  22 / 23

DISPOSITIONS FINALES

Les articles 75 à 80.

ARTICLE 78.- Sont applicables à partir de l'exercice 2012, les dispositions suivantes :

 

TITRE II

DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES

Article 15, alinéas (1), (2), (4) et (5).

 

TITRE III 

DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES

Article 18 : joindre au projet de loi de finances pour l’exercice 2012 un document présentant à

titre  expérimental,  les  crédits  du  budget  général  selon  les  principes  de  présentation  retenus  par  la présente loi et la mise en œuvre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. 

 

TITRE V

DE L'INFORMATION DU PARLEMENT

Les  points  2°),  4°)  et  5°)  de  l'article  36  relatif  aux  documents  annexes  de  présentation

(perspective  d'évolution  des  dépenses  sur  3  ans,  annexes  explicatives  par  fonctions  et   par

programmes,  objectifs et   indicateurs performance).

TITRE VII

DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES

Article 63.

ARTICLE 79.- La présente loi entre en vigueur dans son intégralité le 1er

janvier 2013, date à laquelle

est abrogée l’ordonnance n°62/OF/4 du 07 février 1962.

ARTICLE 80.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée

au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé,   le   2 6 DEC 2007

 

LA REPUBLIQUE. Loi n° 2007 / 006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat nouveau régime financier de l'Etat  23 / 23

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de dernière mise à jour : 25/06/2017

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